CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.5
TITRE 1er. [1 - Règles de concurrence]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Infractions au droit de la concurrence]1
§ 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission consultative spéciale Concurrence et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres qu'en application de l'article IV.1, § 3, l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
§ 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment:
1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;
2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
§ 3. L'arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour son adoption. Dans ce cas, des mesures transitoires sont prévues pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>