CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.67
Section 7. [1 - Décision en matière de concentrations]1 — Sous-section 10.
§ 1er. Si le Collège de la concurrence décide d'engager la procédure d'instruction et de décision complémentaire, l'auditeur procède à une instruction complémentaire.
Au plus tard vingt jours ouvrables après la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire, les parties notifiantes peuvent offrir à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. L'auditeur peut prolonger le délai de vingt jours ouvrables.
§ 2. L'auditeur dépose, après avis de l'auditeur conseiller, une proposition motivée de décision auprès du président du Collège de la concurrence dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue d'offrir des engagements conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le cas échéant, le délai est suspendu en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4.
§ 3. L'auditeur communique, le même jour que le dépôt de la proposition de décision, une copie de la proposition de décision aux parties notifiantes. Il les invite à en indiquer les passages confidentiels repris dans la proposition. L'auditeur en établit ensuite la version non confidentielle. Sa décision de confidentialité n'est susceptible d'aucun recours distinct.
L'auditeur communique une copie de la version non confidentielle de la proposition de décision aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs des parties à la concentration ou aux personnes qu'ils désignent.
Il informe les parties notifiantes qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction et le dossier de procédure auprès du secrétariat, à l'exclusion des documents et données qui sont confidentiels à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie électronique moyennant paiement.
§ 4. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration est admissible, la proposition de décision mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective est entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante.
Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible, ou doit être soumise à des conditions et charges, la proposition de décision mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite et prend position sur les engagements offerts.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 47, 104; En vigueur : 17-03-2022>