CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.68
Section 7. [1 - Décision en matière de concentrations]1 — Sous-section 10.
§ 1er. Les parties notifiantes et les tiers que le Collège de la concurrence entendra déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au secrétariat dans un délai de dix jours ouvrables suivant le dépôt de la proposition de décision, avec copie par e-mail à l'auditeur et aux parties notifiantes le même jour.
Lorsque les parties notifiantes déposent une pièce qui ne se trouve pas dans le dossier d'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer des observations écrites concernant cette pièce ainsi qu'un délai pendant lequel les parties notifiantes peuvent répondre à ces observations écrites. L'auditeur peut faire application de l'article IV.40 lors de la préparation de ses observations écrites. Les parties notifiantes et l'auditeur se transmettent mutuellement par e-mail leurs observations écrites et leurs pièces le même jour que leur dépôt au secrétariat. Le délai de décision visé à l'article IV.69, § 2, est suspendu à partir du premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt des observations écrites des parties notifiantes visées à l'alinéa 1er jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.
En cas d'informations confidentielles communiquées par des tiers, l'article IV.65, § 2, alinéa 2, est d'application.
Les tiers que le Collège de la concurrence entendra n'ont pas le droit d'accéder au dossier d'instruction et au dossier de procédure, à moins que le président du Collège de la concurrence n'en décide autrement pour les pièces du dossier de procédure qu'il désigne.
§ 2. Lorsque des observations écrites ou pièces sont déposées, l'auditeur peut déposer une nouvelle proposition motivée de décision auprès du président du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le cas échéant, le délai de cinq jours ouvrables commence le jour après celui de l'expiration du délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse visée à la dernière phrase du paragraphe 1er, alinéa 2.
La nouvelle proposition de décision est communiquée conformément à l'article IV.67, § 3.
§ 3. Les parties notifiantes déposent au secrétariat leurs éventuelles observations écrites sur la nouvelle proposition de décision ou en réponse aux observations écrites de tiers, au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie par e-mail à l'auditeur le jour du dépôt. Elles ne peuvent ajouter des pièces supplémentaires qui n'ont pas été déposées précédemment au cours de l'instruction préalable ou en application des articles IV.65, § 1er, et IV.68, § 1er, sauf si cela concerne la preuve d'un fait.
Les éventuelles observations écrites et pièces supplémentaires des tiers que le Collège de la concurrence entendra sur la nouvelle proposition de décision sont écartées des débats.
§ 4. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication de la proposition de décision aux parties notifiantes visée à l'article IV.67, § 2.
Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.
Le Collège de la concurrence entend les personnes visées à l'article IV.65, § 4.
§ 5. Les parties notifiantes peuvent offrir de nouveaux engagements dans le délai fixé par le président du Collège de la concurrence.
§ 6. Les entreprises parties à la concentration peuvent modifier la concentration, jusqu'au moment de la clôture des débats par le Collège de la concurrence. Dans ce cas, la décision du Collège de la concurrence porte sur la concentration ainsi modifiée.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 48, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (3)<L 2022-02-28/02, art. 50, 104; En vigueur : 17-03-2022>