CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.74
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 10. [1 - Notification et publication]1
§ 1er. Les décisions du Collège de la concurrence, les décisions de classement, les décisions de transaction, les décisions de mettre fin à l'instruction et les décisions en matière de procédure simplifiée de concentrations sont notifiées par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception, aux parties concernées, au plaignant, au requérant et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant et qui a demandé au Collège de la concurrence d'être entendue.
Le président du Collège de la concurrence et l'auditeur tiennent compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiés.
Lorsqu'à défaut de décision, une concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité ou une requête de mesures provisoires est réputée être rejetée, ceci est notifié par avis par le secrétariat, respectivement aux parties concernées, respectivement aux requérants, ainsi qu'au ministre et à toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant et qui a demandé à être entendue au Collège de la concurrence. Cette notification se fait par envoi recommandé avec accusé de réception.
Sauf dispositions contraires dans le présent livre ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci, toutes les autres notifications et les communications concernant une affaire se font par courrier électronique avec avis de réception ....
§ 2. Les notifications visées au paragraphe 1er alinéa 1er et 3, mentionnent, à peine de nullité, les noms et adresses des parties auxquelles la notification doit être effectuée et, le cas échéant, le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 56, 104; En vigueur : 17-03-2022>