CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.75
TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 2.
§ 1er. A l'initiative de l'auditeur général, toute notification de concentration fait l'objet de la publication d'un extrait sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. L'extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d'être concernés. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée.
§ 2. Les décisions du Collège de la concurrence, les décisions de transaction et les décisions en matière de procédure simplifiée de concentrations ainsi que les avis selon lesquels la concentration est réputée, à défaut de décision, être autorisée ou une demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée, sont publiés sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence, tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiés. Ces décisions sont immédiatement communiquées à la Commission consultative spéciale Concurrence, sous la forme destinée à la publication sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
Les décisions de classement et les décisions de mettre fin à une instruction sont publiées conformément à l'alinéa 1er, sauf décision contraire de l'auditeur général.
§ 3. Les décisions de la Cour des marchés et de la Cour de cassation qui font application du présent livre ou sont prononcées en appel contre des décisions en vertu du présent livre sont publiées sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence, tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiés.
§ 4. Les lignes directrices et les communications visées à l'article IV.25, 2°, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
§ 5. Le rapport d'activités annuel visé à l'article IV.25, 5°, est communiqué au ministre et est publié sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
Amendment history
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 57, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (3)<L 2022-09-25/14, art. 9, 120; En vigueur : 26-01-2023>