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CDE · Code de droit économique

CDE Art. V.4

LIVRE V. - [1 La concurrence et les évolutions de prix]1 — TITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1

In forceOfficial text

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§ 1er. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L'Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu'il a recueillies en vertu de l'article V, 3. Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité.

§ 2. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience, qui se tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l'Observatoire des prix, à laquelle ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité.

Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines.

Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l'Economie et représentant le ou les secteurs concernés.

§ 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels en motivant leur démarche et en déposant un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision.

§ 4. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 2, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n'est définie.

La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises ou organisations visées au paragraphe 2 à l'égard desquelles des mesures sont prises, n'ont pu prendre connaissance.

§ 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application et à l'exécution de sa décision.

§ 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.

§ 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l'Autorité belge de la concurrence telles que décrites au livre IV.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>