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CDE · Code de droit économique

CDE Art. X.4

LIVRE X. [1 - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et — TITRE 1er. - [1 Contrats d'agence commerciale]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

L'agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, l'agent commercial doit :

1° s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ;

2° communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;

3° se conformer aux directives raisonnables données par le commettant.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>