CDE · Code de droit économique
CDE Art. XII.15
Titre 1er. - [1 Certains aspects juridiques de la société de l'information]1 — Chapitre 5. - [1 Contrats conclus par voie électronique]1
§ 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu de considérer :
- que l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission;
- que l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 3.10. du règlement 910/2014, soit à l'article 3.12. du règlement 910/2014;
- que l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2016-07-21/40, art. 30, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
- (3)<L 2018-09-20/14, art. 8, 067; En vigueur : 20-10-2018>