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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.22

Section 4. - [1 Les compétences particulières pour l'application du livre XI]1 — Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1

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Les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 1°, alinéa 1er, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux.

Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 4°, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces paquets, caisses, tonneaux et autres types d'emballages contiennent des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 5°, dans le cadre d'une enquête diligentée pour infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et lorsqu'il existe des indices sérieux d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle

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  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>