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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.32

CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1 — Section 1re. - [1 Généralités]1

In forceOfficial text

FRNL

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Les agents visés à l'article XV.2 peuvent demander à tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font parties et des organismes publics qui en dépendent, de récolter toutes les informations et tous les documents qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Tous les services visés au premier alinéa, à l'exception des services des communautés et des régions, fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l'article XV.2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
  • (2)<L 2023-11-05/07, art. 52, 123; En vigueur : 21-12-2023>