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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.43

Livre IX : — Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à

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§ 1er. L'autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre.

§ 2. Cette obligation ne s'étend pas :

1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;

2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté.

Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité belge compétente, conformément à l'article XV.41.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>