CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.43
Livre IX : — Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à
§ 1er. L'autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre.
§ 2. Cette obligation ne s'étend pas :
1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;
2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté.
Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité belge compétente, conformément à l'article XV.41.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>