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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1341

CHAPITRE III. - Subventionnement — Section 3. - Procédure d'octroi

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les données nécessaires au calcul de la subvention sont introduites, auprès de l'Agence au plus tard le 31 mars de l'année de la subvention. Elles comportent les éléments visés à l'article 1340, relatifs à l'année précédant l'année de la subvention.

La subvention de l'année en cours est évaluée sur base des éléments de l'année précédente et fait l'objet d'une avance équivalente à septante pour cent du subside octroyé l'année précédente. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.

Le solde de la subvention est liquidé au cours du dernier trimestre de l'année de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et des éléments visés aux articles 1340 à 1340/4.

Amendment history
  • (1)<ARW 2023-09-14/25, art. 30, 102; En vigueur : 01-01-2023>