Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 151
Section 3. - Subventionnement — Sous-section 3. - Partie variable de la subvention
Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.
Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros.