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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.155/2

Chapitre 9. [1 Programmation et enregistrement des formations]1 — Section 3/1. [1 Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

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§ 1er. Les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour l'une des formations visées à l'article II.155/1, décrivent conjointement par formation les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sur la base des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A cet effet, ils veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les instituts supérieurs peuvent faire appel à des experts externes.

La formulation des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est concrète et à vocation professionnelle et garantit l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.

§ 2. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation. A cet effet, les instituts supérieurs déposent conjointement une demande de validation auprès de l'organisation d'accréditation. Cette demande mentionne les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour la formation en question mais ne souhaitant pas être associés au processus de demande.

§ 3. Si un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour une formation qui doit être actualisée ne signe pas la demande visée au paragraphe 2, elle perd la compétence d'enseignement pour la formation, et la formation est arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.

§ 4. L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine validés et les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données des certifications.

§ 5. Le service compétent du Gouvernement flamand fixe, après avis des instituts supérieurs, le volume de la formation à 90 ou 120 unités d'études et la part de l'apprentissage sur le lieu de travail de la formation, s'élevant au minimum à un tiers du volume des études.

§ 6. Pour chaque formation actualisée, l'institut supérieur définit un programme de formation comportant un ensemble cohérent de subdivisions de formation et décrit pour chaque subdivision de formation des acquis de formation et d'éducation.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 124, 010; En vigueur : 01-09-2019>