L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 117
§ 1er. La passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un appel à la concurrence ait été publié :
1° la procédure ouverte;
2° la procédure restreinte;
3° la procédure négociée avec mise en concurrence préalable;
4° le dialogue compétitif;
5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 122;
6° la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, selon les conditions fixées à l'article 123.
Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 124, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
§ 2. L'appel à la concurrence visé au paragraphe 1er peut être effectué par l'un des moyens suivants :
1° un avis périodique indicatif, conformément à l'article 139, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;
2° un avis sur l'existence d'un système de qualification, conformément à l'article 140, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;
3° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'article 141, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;
4° un avis de marché conformément à l'article 142.
Dans le cas visé au point 1°, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l'avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément à l'article 146, § 1er, alinéa 2.
Procédure ouverte