L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 123
§ 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable que pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
§ 2. Dans la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.
Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 118, § 4, est d'application.
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable.
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable