L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 138
La fixation des délais se fait conformément aux conditions et modalités visées à l'article 59. Les références aux délais minimaux fixés doivent être lues comme des références aux délais minimaux fixés par les articles 118 à 124. La référence à la procédure accélérée doit être lue comme une référence à la situation visée à l'article 118, § 3.
Section 2. - Publication et transparence
Avis périodiques indicatifs