L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 127
L'entité adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 45, recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.
Catalogues électroniques