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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 127

In forceOfficial text

L'entité adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 45, recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.

Catalogues électroniques