L. protection données Art. 114
CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel
§ 1er. Afin de garantir la confidentialité et l'efficacité de l'exécution des traitements, l'accès de la personne concernée à ses données à caractère personnel traitées par les autorités, organes et personnes visées à l'article 107, alinéa 1er, est limité à l'information que la personne concernée leur fournit.
Les droits visés à l'article 113, 1° et 2°, à l'égard des traitements visés à l'article 107, alinéa 1er, s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire du Comité permanent R, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité. Le Comité R effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
§ 2. L'accès par la personne concernée à ses données à caractère personnel traitées par l'organe de recours s'effectue conformément à l'article 6 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.
Pour l'exercice de ses droits visés à l'article 113, 1°, à l'égard des traitements visés à l'article 107, alinéa 2, la personne concernée s'adresse à l'organe de recours conformément aux modalités fixées par ou en vertu de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.