L. protection données Art. 193
CHAPITRE III. - Collecte de données — Section 1re. - Collecte de données auprès de la personne concernée
Sans préjudice de l'article 13 du Règlement, le responsable du traitement qui collecte des données à caractère personnel auprès de la personne concernée, informe celle-ci :
1° du fait que les données seront anonymisées ou non;
2° des motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités.