L. protection données Art. 194
Section 2. - Traitement ultérieur de données
Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement conclut une convention avec le responsable du traitement initial.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque :
1° le traitement se rapporte à des données rendues publiques;
2° le droit de l'Union européenne, une loi, un décret ou une ordonnance :
a) donne pour mandat au responsable du traitement de traiter des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques; et
b) interdit la réutilisation des données collectées à d'autres fins.
En cas d'exemption de la conclusion d'une convention, le responsable du traitement informe le responsable du traitement initial de la collecte de données.