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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 194

Section 2. - Traitement ultérieur de données

In forceOfficial text

Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement conclut une convention avec le responsable du traitement initial.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque :

1° le traitement se rapporte à des données rendues publiques;

2° le droit de l'Union européenne, une loi, un décret ou une ordonnance :

a) donne pour mandat au responsable du traitement de traiter des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques; et

b) interdit la réutilisation des données collectées à d'autres fins.

En cas d'exemption de la conclusion d'une convention, le responsable du traitement informe le responsable du traitement initial de la collecte de données.