L. protection données Art. 278
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Dans le chapitre 5, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit :
"Art. 54/1. § 1er. En vue de l'application cohérente des réglementations nationales, européennes et internationales relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'Autorité de protection des données et les autorités de contrôle compétentes visées aux titres 2 et 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, collaborent ensemble, entre autres en ce qui concerne le traitement des plaintes, les avis et les recommandations qui affectent les compétences de deux ou plusieurs autorités de contrôle.
Sans préjudice de dispositions particulières, le traitement conjoint des plaintes, des avis et des recommandations se fait sur la base du principe du guichet unique qui sera assumé par l'Autorité de protection des données.
§ 2. Afin de réaliser la coopération visée au premier paragraphe, les autorités de contrôle concluent un protocole de coopération.".
Refers to
- L. protection données Art. 54/1