L. protection données Art. 279
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Dans l'article 111 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Une adhésion à une autorisation générale octroyée par délibération d'un comité sectoriel reste possible si celui qui demande l'adhésion remet une déclaration d'engagement écrite et signée soit au Comité sectoriel du Registre national, soit au Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé ou, lorsque la loi aura mis fin à ces comités, à l'organe créé par le législateur pour octroyer des délibérations relatives à l'échange de données à caractère personnel ou à l'utilisation du numéro de Registre national, dans laquelle il confirme adhérer aux conditions de la délibération en question, sans préjudice des pouvoirs de contrôle que peut exercer l'Autorité de protection des données. Les adhésions aux autorisations générales sont publiées sur le site Internet de l'organe chargé de leur réception.".