Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.2.5.11
CHAPITRE 5. - Sûretés sur navires — Section 2. - Droits de priorité sur navires
Frais visés par un droit de priorité sur navire
§ 1er. En cas de saisie-exécution sur navire de mer, les frais de justice dus à l'autorité et les frais de garde et de conservation exposés dans le dernier port, ainsi que les éventuels frais dus à une autorité indiqués le cas échéant par le législateur régional ou communautaire compétent sont réglés sur le produit de la vente par préférence à toute autre créance, pourvu que ces frais de justice et ces frais :
1° aient été exposés à partir du commandement de payer, sauf en cas de transformation de saisie conservatoire, auquel cas les frais exposés à partir de cette dernière saisie seront pris en compte;
2° aient été liés au navire de mer saisi;
3° aient été exposés dans l'intérêt commun des créanciers; et
4° aient été nécessaires en vue de la vente, de la détermination du rang et du partage du produit de la vente.
§ 2. Peuvent notamment être visés par les frais au premier paragraphe :
1° les frais de la première saisie conservatoire sur le navire de mer concerné;
2° les frais de séquestre judiciaire;
3° les frais d'assistance, d'entretien et de réparation du navire de mer concerné;
4° les frais de livraison des biens de consommation en vue du séjour dans le port;
5° les sommes dues au commandant et aux membres de l'équipage, liées à leurs activités à bord du navire de mer concerné dans le port, en ce compris les remboursements dus à ces personnes des frais visés au présent paragraphe et des frais de rapatriement;
6° les frais de placement à bord, dans le port, de personnes en remplacement du capitaine ou de l'équipage et en vue de la garde du navire de mer ou de l'exécution de manoeuvres;
7° les primes d'assurance pour la période du séjour dans le port jusqu'à la vente forcée.
§ 3. Ne sont en aucun cas visés par les frais au premier alinéa :
1° les frais de saisie conservatoire levée;
2° les frais de saisie conservatoire pratiquée après la première saisie conservatoire;
3° les frais exposés en vue de l'obtention d'un titre exécutoire;
4° les frais relatifs aux accessoires du navire ne se trouvant plus à bord, sauf lorsqu'ils ont été exposés dans le cadre de l'entretien ou de la réparation du navire de mer;
5° les frais exposés en vue de l'usage du navire de mer après la vente forcée;
6° les primes d'assurance pour la période après la vente forcée.