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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.2.6.1

Section 1ère. - Saisie conservatoire sur navire — Sous-section 1ère. - Saisie conservatoire sur navires de mer

In forceOfficial text

FRNL

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Notions

Dans la présente sous-section, l'on entend par :

1° " créance maritime " : une allégation ayant l'une des causes suivantes :

a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;

c) assistance et sauvetage;

d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;

e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;

f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g) avarie commune;

h) prêt à la grosse;

i) remorquage;

j) pilotage;

k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

l) construction, réparations ou équipement d'un navire ou frais de cale;

m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;

n) débours du capitaine et des chargeurs, affréteurs ou agents, effectués pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o) la propriété contestée d'un navire;

p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;

q) toute hypothèque maritime et tout mortgage;

r) les amendes administratives imposées conformément au présent code ou la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;

s) une garantie financière conformément à l'article 2.7.8.4;

t) les frais exposés sur la base de l'article 61/1 ou de l'article 63/1 de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006;

2° " personne " : toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les Etats, les administrations et établissements publics;

3° " demandeur " : une personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime.

Amendment history
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 21, 006; En vigueur : 16-09-2021>
  • (2)<L 2022-12-11/01, art. 52, 009; En vigueur : 26-12-2022>
  • (3)<L 2024-12-25/03, art. 8, 015; En vigueur : 23-12-2024>