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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.4.4.4

TITRE 4. - PERSONNES EMBARQUEES — CHAPITRE 4. - Passagers clandestins

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Frais

§ 1er. Les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et d'éloignement d'un passager clandestin au sens de l'article 2.4.4.2. sont à charge du propriétaire et de l'armateur du navire, sans préjudice du droit de se faire rembourser ces frais par l'Etat dont le passager clandestin est ressortissant.

Cette obligation s'applique indépendamment du fait que la Police de la navigation ait autorisé le débarquement du passager clandestin ou pas, en application de l'article 2.4.4.2.

Ces frais visés à l'alinéa 1er doivent être payés dans les quinze jours à compter du jour où la Police de la navigation a mis le propriétaire du navire, l'armateur ou l'agent maritime en demeure de payer.

La Police de la navigation peut imposer au commandant ou à l'agent maritime de fournir une caution pour payer ces frais. Dans ce cas, la Police de la navigation peut ajourner le départ du navire ou de tout autre navire appartenant au même armateur, jusqu'au moment où la caution est fournie.

§ 2. Les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et d'éloignement d'un passager clandestin au sens de l'article 2.4.4.3 sont à charge du propriétaire et de l'armateur du navire, sans préjudice du droit de se faire rembourser ces frais par l'Etat dont le passager clandestin est ressortissant.

Ces frais doivent être payés dans les quinze jours à compter du jour où le fonctionnaire consulaire belge a mis le propriétaire du navire, l'armateur ou son représentant local en demeure de payer.