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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.38

Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 3. [1 - Plan de sûreté d'une installation portuaire]1

In forceOfficial text

FRNL

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Evaluations intermédiaires

§ 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est évalué par le CLSM :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;

2° si la sûreté de l'installation portuaire ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.

§ 2. Le CLSM transmet l'évaluation à l'ANSM qui, sur la base de cette évaluation, peut :

1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté de l'installation portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.35 ;

2° retirer le plan de sûreté de l'installation portuaire totalement, conformément à l'article 2.5.2.37 ;

3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté par le CLSM.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>