Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.38
Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 3. [1 - Plan de sûreté d'une installation portuaire]1
Evaluations intermédiaires
§ 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est évalué par le CLSM :
1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;
2° si la sûreté de l'installation portuaire ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.
§ 2. Le CLSM transmet l'évaluation à l'ANSM qui, sur la base de cette évaluation, peut :
1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté de l'installation portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.35 ;
2° retirer le plan de sûreté de l'installation portuaire totalement, conformément à l'article 2.5.2.37 ;
3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté par le CLSM.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>