Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.53
Section 6. [1 - Sûreté des navires belges]1 — Sous-section 2. [1 - Personnel de sûreté de l'armateur]1
SSO
L'armateur veille à ce qu'un SSO soit présent sur chaque navire.
L'armateur doit tenir une liste des SSO de ses navires et la remet à la Cellule de la Sûreté maritime sur simple demande.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>