Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.55
Section 6. [1 - Sûreté des navires belges]1 — Sous-section 3. [1 - Obligations de l'armateur]1
Evaluation de la sûreté des navires
L'armateur veille à ce que le CSO procède à une évaluation de la sûreté du navire pour chaque navire de mer exploité par l'armateur. L'évaluation est effectuée conformément au point 8 de la partie A du Code ISPS et au point 8 de la partie B du Code ISPS, qui sont obligatoires aux fins du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.
L'ANSM, la Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation sont autorisés à prendre connaissance de l'évaluation approuvée de la sûreté des navires. L'armateur remet cette évaluation approuvée à l'ANSM, à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation sur simple demande.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>