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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.56

Section 6. [1 - Sûreté des navires belges]1 — Sous-section 3. [1 - Obligations de l'armateur]1

In forceOfficial text

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Plan de sûreté du navire

§ 1er. L'armateur est chargé de faire établir par le CSO un plan de sûreté du navire et de le soumettre au Contrôle de la navigation pour approbation.

L'approbation peut être délégué par le ministre à un organisme de sûreté reconnu. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles cette délégation est possible.

Le plan de sûreté du navire doit être élaboré conformément au point 9 de la partie A du Code ISPS et au point 9 de la partie B du Code ISPS, qui sont obligatoires aux fins du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le Roi détermine qui met en oeuvre les dispositions du 19 de la partie A du Code ISPS concernant la vérification des navires de mer belges et la délivrance des certificats.

§ 3. Le plan de sûreté du navire peut être retiré si le navire ne satisfait plus aux exigences visées au point 9 de la partie A du Code ISPS et au point 9 de la partie B du Code ISPS.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>