Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.6

Section 2. [1 - Autorités]1 — Sous-section 1re. [1 - Autorité Nationale de Sûreté Maritime]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Tâches de l'ANSM

§ 1er. L'ANSM est le point de contact pour l'OMI, la Commission européenne et les autres Etats, dans le cadre de l'application de cette loi.

L'ANSM est responsable de l'application des mesures de sûreté maritime, en assure le suivi et fournit les renseignements nécessaires tels que visés au Code ISPS, à l'article 2.6 du Règlement ISPS, à l'article 3.4 de la Directive sur la sûreté portuaire, au présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

L'ANSM coordonne l'application du Code ISPS, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, met en oeuvre et contrôle les mesures de sûreté prescrites pour les navires, les ports et les installations portuaires.

§ 2. L'ANSM est compétent pour les questions de sûreté :

1° à bord des navires de mer ;

2° dans les ports et les installations portuaires ;

3° concernant les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines dans les eaux maritimes;

4° dans les terminaux intérieurs;

5° dans les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.

§ 3. L'ANSM est notamment chargée de :

1° la proposition d'une politique générale relative à la matière de sûreté maritime ;

2° l'élaboration des normes relative à la sûreté maritime ;

3° le contrôle du respect des normes ;

4° la coordination générale des mesures pour la mise en oeuvre de la réglementation nationale, européenne et internationale relatives à la sûreté maritime ;

5° la délivrance d'avis, instructions et recommandations sur les mesures de sûreté maritime aux comités locaux pour la sûreté maritime, au MIK et aux autorités compétentes, quant aux mesures à prendre en matière de sûreté maritime ;

6° la coordination des études relatives aux problèmes de sûreté maritime, y compris la contribution de la Belgique aux efforts réalisés au niveau européen et international ;

7° faire office de point de contact pour la diffusion d'informations sur les plans de sûreté des installations portuaires et ports, et de point de contact national, européen et international pour toutes les questions liées à la sûreté maritime ;

8° l'octroi ou le retrait des reconnaissances des organismes de sûreté reconnus ;

9° la transmission à l'OMI d'une liste des installations portuaires conformes au Code ISPS, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste ;

10° la transmission à la Commission européenne d'une liste des ports auxquels le présent chapitre s'applique, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste ;

11° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports, et la remise d'un avis sur la classification des installations portuaires dans un groupe ;

12° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

13° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté des installations portuaires ;

14° le retrait des plans de sûreté des ports et des installations portuaires et des déclarations d'approbation ;

15° l'imposition des mesures correctives aux ports et aux installations portuaires après une évaluation;

16° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des terminaux intérieurs;

17° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des terminaux intérieurs;

18° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté du terminal intérieur;

19° le retrait des plans de sûreté des terminaux intérieurs et des déclarations d'approbation;

20° l'imposition des mesures correctives aux terminaux intérieurs après une évaluation.

§ 4. Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires à l'ANSM.

Amendment history
  • (1)<L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<L 2024-05-16/55, art. 14, 012; En vigueur : 01-06-2024>