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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.64

CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 7. [1 - Sûreté de la mer du Nord]1

In forceOfficial text

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Plan de sûreté

L'exploitant de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline élabore un plan de sûreté et le soumet au MIK dans les six mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté. Dans les trente jours, le MIK donne un avis à l'ANSM, après consultation des services désignés par le Roi.

Le plan de sûreté contient une disposition sur la manière et le délai dans lequel un exercice doit être effectué.

L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté dans les trente jours.

L'approbation est valable cinq ans.

Toute modification substantielle doit également être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>