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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.65

CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 7. [1 - Sûreté de la mer du Nord]1

In forceOfficial text

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Evaluations intermédiaires

§ 1er. Le plan de sûreté est évalué par le MIK :

1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;

2° si la sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie.

§ 2. Sur la base de cette évaluation, l'ANSM peut fixer des délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.64 ou le MIK doit procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>