Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.2.4.4
TITRE 2. - Constatation des infractions — CHAPITRE 4. - Autres autorités
Autorités chargées de la sûreté maritime
§ 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents :
1° les membres de l'ANSM et du CLSM, lorsque la compétence des membres d'un CLSM est limitée pour au port et aux installations portuaires relevant de leur compétence ;
2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;
3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;
4° la Direction Infrastructures critiques et Analyse de risque du NCCN ;
5° les membres du personnel du port désignés par l'ANSM ;
6° la police fédérale et locale ;
7° le PSO pour le port et les installations portuaires relevant de sa compétence.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions au Règlement ISPS, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents.
Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique.
Les personnes visées au paragraphe 1er téléchargent le procès-verbal sur la plateforme ISPS.
§ 3. Si, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les membres du personnel de la Cellule de la Sûreté maritime, ont connaissance d'autres délits, ils en informent immédiatement les services de police compétents.
Amendment history
- (1)<L 2022-10-13/10, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2023>