Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.4.7
CHAPITRE 4. [1 - Régimes particuliers pour les ports]1 — Section 1re. [1 - Utilisation de caméras]1
Accès aux images des caméras
§ 1er. L'accès aux images des caméras et aux enregistrements sonores, de tiers ou non conformément à l'article 2.5.4.9, ne peut être obtenu qu'en vertu de la loi ou peut être accordée par la capitainerie du port compétente dans les conditions énoncées dans le présent article. La capitainerie du port n'est autorisée à accorder l'accès qu'aux images des caméras et aux enregistrements sonores des caméras sous sa responsabilité. Dans le présent article, on entend par accès le visionnage, l'écoute et l'analyse, en temps réel ou non, des images des caméras et des enregistrements sonores. L'accès comprend également le transfert des images de caméras et des enregistrements sonores après leur réalisation.
§ 2. Dans tous les cas, les personnes, services ou entités suivants ont accès aux images des caméras et aux enregistrement sonores:
1° les personnes, les services ou les entités visés à l'article 4.2.4.4, conformément aux limitations qui y sont énoncées, pour intervenir en cas de délit, de dommage, de nuisance ou de trouble à l'ordre public;
2° les personnes, les services ou les entités ayant accès aux images des caméras ou aux enregistrements sonores dans le port ou l'installation portuaire en vertu d'une législation spéciale, conformément aux limitations et garanties énoncées dans la législation spéciale.
§ 3. Aux personnes, services ou entités ne relevant pas du paragraphe 2, la capitainerie du port compétente peut accorder l'accès si les conditions d'accès cumulatives suivantes sont remplies:
1° l'accès est nécessaire à l'exécution de la mission légale attribuée à cette personne, ce service ou cette entité; et
2° la personne, le service ou l'entité ne poursuit aucunes autres finalités que celles visées à l'article 2.5.4.3, à moins que cette personne, ce service ou cette entité n'ait une tâche légale; et
3° la capitainerie du port compétente a vérifié que les conditions d'accès visées aux 1° et 2° sont remplies, sauf circonstances exceptionnelles et urgentes visées au paragraphe 4.
§ 4. Dans circonstances exceptionnelles et urgentes, la capitainerie du port peut accorder l'accès sans le contrôle préalable visé au paragraphe 3, 3°. Dans ce cas, la capitainerie du port doit procéder au contrôle au plus tard dans les 24 heures suivants l'octroi de l'accès. Si, au cours de ce contrôle, la capitainerie du port constate que les conditions d'accès ne sont pas remplies ou si elle n'effectue pas ce contrôle dans les 24 heures, l'accès doit être retiré immédiatement.
§ 5. Les agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ne peuvent visionner, écouter ou analyser les images des caméras en temps réel que sous le contrôle de la capitainerie du port afin que les services compétents puissent intervenir immédiatement en cas de délit, de dommage, de nuisance ou de trouble à l'ordre public.
§ 6. L'accès visé aux paragraphes 2 et 3 est retiré si cette personne, ce service ou cette entité ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'accès. Si une personne au sein d'un service ou d'une entité ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'accès, il incombe à ce service ou à cette entité de retirer lui-même l'accès de cette personne conformément au présent paragraphe, ou d'en informer sans délai la capitainerie du port afin que celle-ci puisse retirer l'accès de cette personne. Ce retrait survient, dans tous les cas, sans retard déraisonnable et au plus tard dans un délai d'un mois après qu'il a été établi que la personne, le service ou l'entité ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'accès.
§ 7. La capitainerie du port peut exceptionnellement suspendre temporairement l'accès en temps réel de certaines personnes, services ou entités si cela est nécessaire pour assurer la sécurité d'autres personnes. Cette suspension temporaire ne doit pas durer plus longtemps que le strict nécessaire.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 31, 012; En vigueur : 01-06-2024>