Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.87
Section 10. [1 - Protection des données]1 — Sous-section 3. [1 - Traitement des données à caractère personnel]1
Personnes physiques concernées
Les données des personnes suivantes peuvent être traitées :
1° les visiteurs des installations portuaires , des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime et les membres du personnel chargés de la manutention de la cargaison ;
2° les PSO, PFSO, CSO , SSO et BFSO ;
3° les membres de la Police de la navigation et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4;
4° les personnes qui se sont vues imposer une interdiction conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ;
5° les personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, se sont vues imposer la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<L 2024-05-16/55, art. 25, 012; En vigueur : 01-06-2024>
Refers to
- Code belge de la Navigation Art. 4
- Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.48
- Code belge de la Navigation Art. 4.2.4.4