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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.86

Section 10. [1 - Protection des données]1 — Sous-section 3. [1 - Traitement des données à caractère personnel]1

In forceOfficial text

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Finalités

Les données visées à l'article 2.5.2.88 sont traitées en vue de :

1° garantir la sûreté maritime dans les ports , les installations portuaires, les terminaux intérieurs et les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime ;

2° prévenir les actions illicites ;

3° détecter, poursuivre et sanctionner les actions illicites ;

4° garantir la sûreté des personnes travaillant dans les ports , les installations portuaires, les terminaux intérieurs et les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime ;

5° réaliser les tâches des services de renseignement ;

6° vérifier le respect de l'interdiction imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ;

7° vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire ;

8° mettre à jour les données relatives à la formation et à l'instruction obligatoires des PFSO telles que visées à l'article 2.5.2.39, § 2 et des BFSO tels que visés à l'article 2.5.2.46/7.

Les données des membres de la Police de la navigation et des services d'inspection sont traitées en vue d'identifier l'auteur d'un rapport d'inspection ou d'un procès-verbal.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<L 2024-05-16/55, art. 24, 012; En vigueur : 01-06-2024>