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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.70

Section 8. [1 - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus]1 — Sous-section 1re. [1 - Organisme de sûreté reconnu]1

In forceOfficial text

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Audit

La Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation effectuent un audit, au cours duquel l'entreprise doit démontrer qu'elle :

1° dispose d'une expertise des aspects pertinents en terme de sûreté portuaire ;

2° a la connaissance nécessaire des activités portuaires, notamment de la conception et de la construction de ports ;

3° a la connaissance nécessaire des autres activités pertinentes liées à la sûreté qui peuvent avoir une influence sur la sûreté portuaire ;

4° est capable d'évaluer les risques probables liés à la sûreté portuaire ;

5° est capable de maintenir et d'améliorer l'expertise du personnel en terme de sûreté portuaire ;

6° est capable de vérifier la fiabilité continue du personnel ;

7° est capable de maintenir les mesures nécessaires visant à prévenir la divulgation ou l'accès non autorisé à du matériel sensible ;

8° a une connaissance des réglementations internationales, européennes et belges pertinentes et des exigences de sûreté ;

9° a une connaissance des menaces actuelles en matière de sûreté et de leurs modèles ;

10° a des connaissances en matière de reconnaissance et de détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;

11° a des connaissances en matière de reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportement des personnes qui peuvent menacer la sûreté portuaire ;

12° a une connaissance des techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

13° a une connaissance des équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et de la limitation de leurs fonctions ;

14° a une connaissance de la prévention des actions illicites et de l'élaboration de mesures visant à prévenir les actions illicites.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>