Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.70
Section 8. [1 - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus]1 — Sous-section 1re. [1 - Organisme de sûreté reconnu]1
Audit
La Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation effectuent un audit, au cours duquel l'entreprise doit démontrer qu'elle :
1° dispose d'une expertise des aspects pertinents en terme de sûreté portuaire ;
2° a la connaissance nécessaire des activités portuaires, notamment de la conception et de la construction de ports ;
3° a la connaissance nécessaire des autres activités pertinentes liées à la sûreté qui peuvent avoir une influence sur la sûreté portuaire ;
4° est capable d'évaluer les risques probables liés à la sûreté portuaire ;
5° est capable de maintenir et d'améliorer l'expertise du personnel en terme de sûreté portuaire ;
6° est capable de vérifier la fiabilité continue du personnel ;
7° est capable de maintenir les mesures nécessaires visant à prévenir la divulgation ou l'accès non autorisé à du matériel sensible ;
8° a une connaissance des réglementations internationales, européennes et belges pertinentes et des exigences de sûreté ;
9° a une connaissance des menaces actuelles en matière de sûreté et de leurs modèles ;
10° a des connaissances en matière de reconnaissance et de détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;
11° a des connaissances en matière de reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportement des personnes qui peuvent menacer la sûreté portuaire ;
12° a une connaissance des techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;
13° a une connaissance des équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et de la limitation de leurs fonctions ;
14° a une connaissance de la prévention des actions illicites et de l'élaboration de mesures visant à prévenir les actions illicites.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>