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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.30

Section 1ère. - Transport de marchandises — Sous-section 2. [1 - Dispositions spéciales]1

In forceOfficial text

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Retard

§ 1er. Le transporteur est responsable en cas de retard. ...

§ 2. L'action en dommages-intérêts pour retard tombe si aucune réserve écrite n'a été adressée au transporteur dans un délai de vingt et un jours civils à compter de la livraison des marchandises.

§ 3. La responsabilité du transporteur pour des dommages provoqués en raison d'un retard, à l'exception de la perte ou des dommages survenus aux marchandises, est limitée à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard.

Si le retard a causé tant la perte ou l'endommagement des marchandises qu'un autre préjudice, l'indemnisation totale ne peut pas excéder celle pour la perte totale des marchandises, calculée conformément à l'article 2.6.2.6, § 5.

Le transporteur ne peut pas limiter sa responsabilité s'il est prouvé que la perte ou le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, ayant eu lieu soit dans l'intention de provoquer le préjudice, soit témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait probablement.

Amendment history
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 86, 006; En vigueur : 16-09-2021>
  • (2)<L 2022-06-29/05, art. 10, 008; En vigueur : 01-08-2022>