Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.6
CHAPITRE 2. - Transport — Section 1ère. - Transport de marchandises
Exonérations et limitation de responsabilité
§ 1er. Ni le transporteur ni l'exploitant du navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l'article 2.6.2.5, § 1er. Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération de responsabilité prévue au présent article.
§ 2. Ni le transporteur ni l'exploitant du navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
1° des actes, négligence ou défaut du capitaine, d'un membre de l'équipage, pilote ou des préposés du transporteur, dans la navigation ou dans l'administration du navire;
2° d'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur;
3° des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;
4° d'aléas naturels inévitables;
5° de faits de guerre;
6° du fait d'ennemis publics;
7° d'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire;
8° d'une restriction de quarantaine;
9° d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
10° de grèves ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;
11° d'émeutes ou de troubles civils;
12° d'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
13° de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
14° d'une insuffisance d'emballage;
15° d'une insuffisance ou imperfection de marques;
16° de vices cachés échappant à une diligence raisonnable;
17° de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle ni le fait du transporteur ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n'ont contribué à la perte ou au dommage.
§ 3. Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés.
§ 4. Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente sous-section ou au contrat de transport maritime, et le transporteur ne sera pas responsable d'aucune perte ou dommage en résultant.
§ 5. A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme la navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieur à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
§ 6. La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de mêmes nature et qualité.
§ 7. Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
§ 8. L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La somme mentionnée au paragraphe 5 sera convertie en euros suivant la valeur de l'euro à la date où les marchandises sont délivrées ou auraient dû être délivrées.
§ 9. Ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par les paragraphe 5 à 12 s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
§ 10. La déclaration mentionnée au paragraphe 5, insérée dans le connaissement constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.
§ 11. Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionnées au paragraphe 5 peuvent être déterminées, pourvu que ce montant maximum conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
§ 12. Ni le transporteur, ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur.
§ 13. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse desquelles le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti de charger, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout momentêtre débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur chargement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.