Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.43
CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers
Concours de créances
§ 1er. Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 2.6.2.37, § 3, et 2.6.2.40, § 5, dernier alinéa, § 6, § 8, alinéa 2, et § 9, alinéas 2 et 3, prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages.
§ 2. En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu de la présente sous-section, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.
§ 3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l'article 2.6.2.42 de la présente sous-section, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 2.6.2.37, § 3, et 2.6.2.40, § 5, dernier alinéa, § 6, § 8, alinéa 2, et § 9, alinéas 2 et 3, le montant total de l'indemnisation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites.