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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.37

CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers

In forceOfficial text

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Clauses dérogatoires

§ 1er. Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer toute personne responsable en vertu de la présente sous-section de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente section, sauf celle prévue au paragraphe 2, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur ou au transporteur substitué, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix du tribunal devant lequel l'action est intentée, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n'entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente sous-section.

§ 2. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur est soumise à une franchise qui ne dépasse pas 330 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 149 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d'autres bagages. Cette somme est déduite du montant de la perte ou du dommage.

§ 3. Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues à article 2.6.2.40, § 5, dernier alinéa, § 6, § 8, alinéa 2, et § 9, alinéas 2 et 3.