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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.34

CHAPITRE 2. - Transport — Section 2. - Transport de passagers

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Notions

Dans la présente sous-section, l'on entend par :

1° " transporteur " : une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par cette personne ou un transporteur substitué;

2° " transporteur substitué " : une personne autre que le transporteur, que ce soit le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant d'un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;

3° " transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport " : le transporteur substitué, ou le transporteur dans la mesure où ce dernier assure effectivement le transport;

4° " contrat de transport de passagers par mer " : un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un passager ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages moyennant rémunération;

5° " passager ", par dérogation à l'article 2.1.1.3, 8° : toute personne transportée sur un navire :

a) en vertu d'un contrat de transport de passagers par mer, ou

b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises non régi par la Convention PAL, le Règlement PAL ou la présente sous-section;

6° " bagages " : tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d'un contrat de transport de passagers par mer, à l'exception :

a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d'un contrat d'affrètement, d'un connaissement ou d'un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et

b) des animaux vivants;

7° " bagages de cabine " : les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l'application de la définition au point 9° de l'article 2.6.2.37, § 2, et de l'article 2.6.2.40, § 8, alinéa 2 et § 9, alinéas 2 et 3, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;

8° " perte ou dommages survenus aux bagages " : également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n'ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l'arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l'être, mais pas les retards découlant de conflits du travail;

9° " transport " : les périodes suivantes :

a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d'embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le navire utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire;

b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n'ont pas encore été rendus au passager;

c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;

10° " transport international " : tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport de passagers par mer, situés dans deux Etats différents ou dans un seul Etat si, selon le contrat de transport de passagers par mer ou l'itinéraire prévu, il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre Etat;

11° " Etat Partie à la Convention " : un Etat qui est lié par la Convention PAL;

12° " unité de compte " : le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.