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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.6.2.33

Section 1ère. - Transport de marchandises — Sous-section 2. [1 - Dispositions spéciales]1

In forceOfficial text

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Prescription

§ 1er. Les actions récursoires du transporteur peuvent être intentées dans les trois mois à dater du moment où une action en justice a été intentée à l'encontre du demandeur ou du moment où le sinistre a été réglé à l'amiable.

§ 2. Les actions du transporteur à l'encontre du chargeur et du destinataire relatives à l'établissement, à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de transport se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant lieu à l'action ou deux ans à dater de la résiliation du contrat de transport, en fonction du moment qui tombe le plus tôt.

Les actions récursoires peuvent être intentées dans les trois mois à dater du moment où une action en justice a été intentée à l'encontre du demandeur ou du moment où le sinistre a été réglé à l'amiable.

Amendment history
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 89, 006; En vigueur : 16-09-2021>