Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.4.6
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 4. - Lieux de refuge
Plans
L'instance compétente établit les plans aux fins de l'accueil des navires en vue de répondre aux risques que présentent les navires ayant besoin d'assistance qui se trouvent dans les zones maritimes belges, y compris les risques pour les vies humaines et l'environnement. Ces plans sont des plans opérationnels visés à l'article 6, 6°, de l'Accord de coopération Garde côtière.
Les plans visés à l'alinéa 1er sont élaborés, après consultation des parties concernées, conformément aux Directives PoR et aux Directives MAS, et comportent au minimum les éléments suivants :
1° l'identité de l'autorité ou des autorités chargées de recevoir et de traiter les alertes;
2° l'identité de l'autorité chargée d'évaluer la situation et de prendre une décision sur l'acceptation ou le refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans le lieu de refuge choisi;
3° des informations relatives au littoral belge et tous les éléments facilitant une évaluation préalable et une décision rapide quant au choix du lieu de refuge pour un navire, y compris la description des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des conditions physiques;
4° les procédures d'évaluation aux fins de l'acceptation ou du refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge;
5° les moyens et installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution;
6° les procédures relatives à la coordination et à la prise de décision au niveau international;
7° les procédures en vigueur relatives aux garanties financières et à la responsabilité pour les navires accueillis dans un lieu de refuge.
Le nom et les adresses de contact de l'autorité compétente et des services publics fédéraux ayant compétence en mer, ainsi que des autorités chargées de recevoir et de traiter les alertes visées à l'alinéa 2, 1°, sont publiés au Moniteur belge.
L'autorité compétente communique aux Etats membres voisins de l'Union européenne, à leur demande, les informations pertinentes concernant les plans visés à l'alinéa 1er.
Lors de la mise en oeuvre des procédures prévues dans les plans visés à l'alinéa 1er, l'autorité compétente veille à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition des parties concernées par les opérations.
A la demande d'un Etat membre de l'Union européen, les destinataires des informations visées aux alinéas 4 et 5 sont tenus à une obligation de confidentialité.
Le traitement des informations classées doit répondre aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Cette disposition est uniquement applicable à l'information nationale.Il appartient à celui qui la communique, de décider si elle peut être partagée.
Refers to
- Code belge de la Navigation Art. 6