Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.6.4
CHAPITRE 6. - Enlèvement des épaves — Section 1ère. - Mer territoriale
Intervention d'office de l'autorité compétente
§ 1er. Si les obligations visées à l'article 2.7.6.3 ne sont pas ou pas suffisamment observées, ou dans les cas d'urgence jugés par l'autorité compétente, ou si le propriétaire est inconnu, l'autorité compétente peut d'office et aux risques et périls du propriétaire et du responsable de l'événement qui a fait tomber dans l'eau les agrès ou l'objet :
1° renflouer, enlever, détruire, rendre inoffensif, éliminer ou déplacer un navire de mer coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord, notamment la cargaison, et tout ce qui est tombé à l'eau à partir du navire de mer;
2° renflouer, enlever, détruire, rendre inoffensif, éliminer ou déplacer les épaves, débris, agrès ou objets coulés ou abandonnés dans la mer territoriale;
3° prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer la fluidité et la sécurité de la navigation;
4° prendre toute autre mesure nécessaire afin de protéger le milieu marin.
L'exercice des compétences visées au paragraphe précédent ne peut être empêché ni par saisie, ni par contrainte quelconques, et ne porte pas préjudice à l'obligation d'enlèvement primaire du propriétaire telle que décrite à l'article 2.7.6.3.
§ 2. La décision de l'autorité compétente de faire usage à l'égard d'un navire de mer ou d'une épave des compétences visées au paragraphe 1er est publiée de manière adéquate.
Dans les cas d'urgence jugés par l'autorité compétente, la publication peut être omise.
Dès que la décision de l'autorité est rendue publique, il est interdit d'enlever les objets à éliminer sans autorisation de l'autorité.
Amendment history
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 100, 006; En vigueur : 16-09-2021>