Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.8.3
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 8. [1 - Accidents]1
Mesures d'office
§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 33 à 39 de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges, si les instructions données en exécution de l'article 2.7.8.2 ne réussissent pas à prévenir, à réduire à un degré suffisant ou à arrêter la pollution causée par l'accident, ou si les conséquences sont tellement importantes pour le milieu marin, l'autorité compétente peut prendre d'office toute mesure de prévention ou de confinement nécessaire afin de prévenir, de réduire ou d'arrêter les conséquences dommageables de l'accident.
Ces mesures peuvent entre autres inclure:
1° de faire une enquête sur la situation à bord du navire et sur la nature et l'état des biens qui se trouvent à son bord;
2° de ramener le navire dans un port, si par cette mesure les conséquences dommageables peuvent être mieux prévenues, réduites ou arrêtées.
§ 2. Les mesures doivent être proportionnelles aux conséquences dommageables ou potentiellement dommageables de l'accident de navigation et ne peuvent excéder ce qui est raisonnablement nécessaire pour éviter, réduire ou arrêter ces conséquences dommageables.
§ 3. Le propriétaire de navire et l'exploitant supportent les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Le propriétaire de navire et l'exploitant sont tenus in solidum de respecter ces obligations, et l'autorité compétente peut s'adresser à chacune de ces personnes afin d'être intégralement indemnisée, sans préjudice du droit de recours dont dispose, le cas échéant, la personne adressée.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-12-11/01, art. 59, 009; En vigueur : 26-12-2022>