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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 3.2.1.4

CHAPITRE 1er. - Immatriculation et publicité — Section 1ère. - Immatriculation des bateaux de navigation intérieure

In forceOfficial text

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Radiation

§ 1er. L'immatriculation d'un bateau de navigation intérieure peut être radiée :

1° à la demande du propriétaire mentionné comme tel dans le registre;

2° sur déclaration du propriétaire ou d'office :

a) dans le cas où le bateau de navigation intérieure est naufragé, démoli ou définitivement inapte à flotter;

b) dans le cas où il ne répond plus aux conditions définies par le Roi pour pouvoir être immatriculé;

3° d'office dans les autres cas que le Roi détermine.

§ 2. Toutefois, la radiation de l'enregistrement laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le bateau de navigation intérieure et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.

§ 3. Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après le jour où tous les créanciers inscrits au Registre naval belge et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par le Registre naval belge conformément aux modalités arrêtées par le Roi.

Ce délai n'est pas applicable en cas de radiation à la demande ou sur déclaration du propriétaire, si celui-ci produit en même temps l'accord écrit des créanciers et des tiers susvisés.