Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 3.2.3.11

CHAPITRE 3. - Sûretés sur navires — Section 2. - Droits de priorité sur navires

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Frais visés par un droit de priorité sur navire

§ 1er. En cas de saisie-exécution sur bateau de navigation intérieure, les frais de justice dus à l'autorité et les frais de garde et de conservation exposés dans le dernier port, ainsi que les éventuels frais dus à une autorité indiqués le cas échéant par le législateur régional ou communautaire compétent sont réglés sur le produit de la vente par préférence à toute autre créance, pourvu que ces frais de justice et ces frais :

1° aient été exposés à partir du commandement de payer, sauf en cas de transformation de saisie conservatoire, auquel cas les frais exposés à partir de cette dernière saisie seront pris en compte;

2° aient été liés au bateau de navigation intérieure saisi;

3° aient été exposés dans l'intérêt commun des créanciers; et

4° aient été nécessaires en vue de la vente, de la détermination du rang et du partage du produit de la vente.

§ 2. Peuvent notamment être visés par les frais au premier paragraphe :

1° les frais de la première saisie conservatoire sur le bateau de navigation intérieure concerné;

2° les frais de séquestre judiciaire;

3° les frais d'assistance, d'entretien et de réparation du bateau de navigation intérieure concerné;

4° les frais de livraison des biens de consommation en vue du séjour dans le port;

5° les sommes dues au batelier et aux membres de l'équipage, liées à leurs activités à bord du bateau de navigation intérieure concerné dans le port, en ce compris les remboursements dus à ces personnes des frais visés au présent paragraphe et des frais de rapatriement;

6° les frais de placement à bord, dans le port, de personnes en remplacement du capitaine ou de l'équipage et en vue de la garde du bateau de navigation intérieure ou de l'exécution de manoeuvres;

7° les primes d'assurance pour la période du séjour dans le port jusqu'à la vente forcée.

§ 3. Ne sont en aucun cas visés par les frais au premier alinéa :

1° les frais de saisie conservatoire levée;

2° les frais de saisie conservatoire pratiquée après la première saisie conservatoire;

3° les frais exposés en vue de l'obtention d'un titre exécutoire;

4° les frais relatifs aux accessoires du navire ne se trouvant plus à bord, sauf lorsqu'ils ont été exposés dans le cadre de l'entretien ou de la réparation du navire;

5° les frais exposés en vue de l'usage du bateau de navigation intérieure après la vente forcée;

6° les primes d'assurance pour la période après la vente forcée.